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CONTRAT DE TRAVAIL - CONDITIONS DE TRAVAIL - 17.12.2021Cas vécu
Un candidat idéal à un poste d’employé hésitait : «Si cela ne se passe pas bien, je risque de vous voir me licencier moyennant un préavis de seulement une semaine». Confiant, l’employeur décida de lever cette incertitude en stipulant dans le contrat de travail qu’il reprenait dix ans d’ancienneté du candidat (à savoir l’ancienneté acquise auprès de son employeur précédent).
La clause était succincte et lapidaire : «L’employeur reprend dix ans d’ancienneté». Après une occupation d’à peine un peu plus de six mois, c’est la rupture. Les deux parties sont alors surprises.
Où était l’erreur ?
Dix ans d’ancienneté pour tout. Quelques semaines après son dernier jour de travail, le travailleur exigea le paiement d’arriérés. Il s’agissait de primes d’assurance groupe, d’une indemnité de préavis supplémentaire, de jours d’ancienneté, etc. Subitement, le travailleur soutenait en effet que l’ancienneté de dix ans reprise s’appliquait à tous les aspects pour lesquels l’ancienneté joue un rôle.
Cela n’avait en effet pas été convenu clairement. Comme il n’avait pas été convenu clairement que l’ancienneté n’était reprise que pour le calcul du préavis, il avait en fait raison. La jurisprudence prévoit en effet que, lorsqu’il n’est pas indiqué expressément dans le contrat à quels éléments s’applique l’ancienneté reprise, la clause peut s’appliquer à toutes les conditions de rémunération et de travail basées sur l’ancienneté.
Comment éviter ce genre de situation ?
Attention à ce que vous écrivez. Pour éviter les discussions et/ou qu’une clause relative à une reprise d’ancienneté puisse avoir des conséquences auxquelles vous n’aviez pas directement songé, il est important de rédiger cette clause de la manière la plus précise possible.
Précisez aussi clairement quelles sont les règles applicables en matière de licenciement. Si vous reprenez une ancienneté telle que le travailleur est entré fictivement en service avant 2014, il est en outre aussi préférable d’indiquer que le préavis doit être calculé sur la base des règles de licenciement qui s’appliquent aux contrats de travail qui ont pris cours depuis le 1er janvier 2014. De la sorte, vous évitez que le régime du «système de cliquet» soit d’application. Ce point est en effet aussi parfois sujet à discussion. La jurisprudence prévoit cependant généralement que c’est la prise de cours effective du contrat de travail qui est déterminante et non la «date fictive de prise de cours» que l’on obtient en tenant compte de l’ancienneté reprise.
Une clause claire pour lever les ambiguïtés. De la sorte, l’employeur aurait pu éviter les prétentions supplémentaires du travailleur en formulant la clause du contrat de travail comme suit : «En vue du calcul du délai ou de l’indemnité de préavis applicable, il est tenu compte d’une ancienneté conventionnelle de dix ans. Le préavis relatif à la partie fictive sera calculé selon les règles de la loi sur le statut unique applicables aux contrats de travail qui ont pris cours à partir du 1er janvier 2014.»