Réduction groupe-cible octroyée à certaines catégories d’employeurs du secteur des hôtels

Instructions aux prestataires de service

Le gouvernement a décidé d’octroyer une réduction groupe-cible à certaines catégories d’employeurs issus du secteur des hôtels qui sont confrontés à un taux réduit d’occupation afin de soutenir ce secteur qui a été durement touché par les mesures restrictives prises pour limiter la propagation du COVID-19.

Cette réduction groupe-cible vise le 2ème trimestre 2021 et est octroyée pour 5 travailleurs maximum par unité d’établissement.

La loi réglementant cette question a été publiée le 13 avril 2021.

Champ d’application et conditions de la mesure

Cette mesure s’applique aux employeurs

  • du secteur privé et
  • qui ressortissent à la commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP 302) et dont l’activité principale est l’exploitation d’un hôtel ou la fourniture d’hébergement ou qui ont une unité d’établissement exerçant cette activité
  • et qui ont une diminution effective de leur chiffre d’affaires relative au 2ème trimestre 2021, d’au moins 60% par rapport au même trimestre deux ans auparavant soit le 2ème trimestre 2019.

Concrètement, il s'agit des employeurs

  • qui ressortissent à la Commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP 302) c.à.d. qui ont la catégorie employeur ONSS 017 ou 317
  • et qui ont un des codes Nace liés à leur activité principale suivants:
    • 55.100 : Hôtels et hébergement similaire
    • 55.201 : Auberges pour jeunes
    • 55.202 : Centres et villages de vacances
    • 55.203 : Gites de vacances, appartements et meublés de vacances
    • 55.204 : Chambres d’hôtes
    • 55.209 : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée n.c.a.
    • 55.300 : Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
    • 55.900 : Autres hébergements

    En ce qui concerne les unités d’établissement, celles-ci doivent exploiter un hôtel ou fournir un hébergement tel que défini dans les codes Nace susmentionnés.

  • et qui ont une diminution effective de leur chiffre d’affaires relative au 2ème trimestre 2021 d’au moins 60% par rapport au 2 ème trimestre 2019 pour les employeurs qui font une déclaration périodique à la TVA ou qui ont une diminution effective de leur masse salariale déclarée auprès de l’ONSS relative au 2ème trimestre 2021 d’au moins 60% par rapport au 2ème trimestre 2019 pour les employeurs qui ne font pas de déclaration périodique à la TVA.

    Les employeurs peuvent être repris dans 3 catégories.

    Catégorie 1 : les employeurs assujettis à la TVA et qui font une déclaration périodique à la TVA

    Ces employeurs peuvent bénéficier de la mesure s’ils ont une diminution effective d'au moins 60% du chiffre d'affaires résultant des opérations qui doivent être reprises dans le cadre 2 des déclarations périodiques à la TVA visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code TVA relatives au 2ème trimestre 2021 par rapport au chiffre d'affaires résultant des mêmes opérations qui ont dû être reprises dans les déclarations périodiques à la TVA relatives au 2ème trimestre 2019.

    Catégorie 2 : les employeurs assujettis à la TVA et qui ne font pas de déclaration périodique à la TVA

    Il s’agit

    • des petites entreprises qui ont opté pour le régime de franchise de taxe si leur chiffre d’affaire annuel ne dépasse pas 25.000 €
    • des entreprises soumises au régime agricole particulier
    • des entreprises qui appartiennent à une unité TVA qui effectue les déclarations TVA pour l’entièreté de l’unité.

    Ces employeurs peuvent bénéficier de la mesure s’ils ont une diminution effective d’au moins 60% de la masse salariale déclarée auprès de l'ONSS relative au 2 ème trimestre 2021 par rapport au 2ème trimestre 2019.

    Caégorie 3 : les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA

    Ces employeurs peuvent bénéficier de la mesure s’ils ont une diminution effective d’au moins 60% de la masse salariale déclarée auprès de l'ONSS relative au 2ème trimestre 2021 par rapport au 2ème trimestre 2019.

    L’ONSS effectuera des contrôles à posteriori sur cette condition.

2. Conditions Supplémentaires

Pour pouvoir bénéficier de la réduction groupe-cible, l’employeur doit satisfaire aux conditions supplémentaires suivantes :

1° garder en service les travailleurs pour lesquels la réduction groupe-cible est appliquée de manière ininterrompue pendant le trimestre concerné sauf si le travailleur démissionne lui-même ou est licencié pour motif grave, prend un crédit-temps ou un congé thématique ;

2° faire une offre concrète et individuelle de formation en 2021 à tous les travailleurs pour au moins cinq jours complets par travailleur équivalent temps plein en 2021. Cela concerne aussi bien les travailleurs pour lesquels la réduction groupe-cible est octroyée que les autres travailleurs, indépendamment du fait qu’ils aient été placés en chômage temporaire ou non. L’employeur peut réduire le nombre de jours de formation pour un travailleur à temps partiel en proportion de la durée du travail contractuelle du travailleur concerné ;

1° garder en service les travailleurs pour lesquels la réduction groupe-cible est appliquée de manière ininterrompue pendant les 2 trimestres concernés (2021/2 + 2021/3) sauf si le travailleur démissionne lui-même ou est licencié pour motif grave, prend un crédit-temps ou un congé thématique ;

2° faire une offre concrète et individuelle de formation en 2021 à tous les travailleurs pour au moins cinq jours complets par travailleur équivalent temps plein en 2021. Cela concerne aussi bien les travailleurs pour lesquels la réduction groupe-cible est octroyée que les autres travailleurs, indépendamment du fait qu’ils aient été placés en chômage temporaire ou non. L’employeur peut réduire le nombre de jours de formation pour un travailleur à temps partiel en proportion de la durée du travail contractuel du travailleur concerné ;

3° s’abstenir au cours de 2021 :

  • de la distribution de dividendes aux actionnaires ;
  • de la distribution de bonus aux membres du Conseil d’administration et au personnel de direction de l’entreprise ;
  • du rachat d’actions propres;

4° informer le conseil d’entreprise, ou la délégation syndicale à défaut de conseil d’entreprise, ou les travailleurs à défaut de délégation syndicale, de l’application de la mesure au sein de l’entreprise et des conditions auxquelles l’employeur doit satisfaire, en particulier en ce qui concerne l’offre de formation et se concerter à ce sujet.

L’ONSS effectuera des contrôles à posteriori sur ces conditions.

II. Réduction groupe-cible

Cette réduction groupe-cible est octroyée aux employeurs

  • qui entrent dans le champ d’application de la mesure
  • sous réserve des vérifications du champ d’application et des conditions par l’ONSS
  • Il s’agit d’une réduction groupe-cible pour le 2ème trimestre 2021 qui correspond au solde des cotisations patronales de base dans la DmfA dudit trimestre pour 5 travailleurs maximum par unité d’établissement. Ces travailleurs doivent ressortir à la commission paritaire de l’industrie hôtelière.

    Cette réduction groupe-cible doit être demandée dans la DmfA.

    Pratiquement dans la DmfA du 2èmetrimestre et 3èmetrimestre 2021 :

    • nouveau code réduction : 3704 ;
    • réduction groupe-cible « G7 » ;
    • les conditions normales de réduction groupe-cible G7 s’appliquent ;
    • la réduction est acceptée sous réserve des contrôles à posteriori (champ d’application et conditions).

    S’il s’avère que l’employeur n’est pas dans le champ d’application de la mesure ou ne respecte pas les conditions d’octroi après les contrôles à posteriori, la réduction groupe-cible sera annulée dans la DmfA.